F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  (paragraphe abrogé);
o.2)  (paragraphe abrogé);
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107; 1998, c. 46, a. 60; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 80, a. 82.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : la région que couvre un conseil régional des partenaires du marché du travail institué en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107; 1998, c. 46, a. 60; 2001, c. 44, a. 30.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit au ministère de l’Emploi et de la Solidarité, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : la région que couvre un conseil régional des partenaires du marché du travail institué en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107; 1998, c. 46, a. 60.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit au ministère de l’Emploi et de la Solidarité, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : la région que couvre un conseil régional des partenaires du marché du travail institué en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S-22.001), en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre ou par la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, selon le cas, et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : la région que couvre un conseil régional des partenaires du marché du travail institué en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S-22.001), en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre ou par la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, selon le cas, et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une société régionale de développement de la main-d’oeuvre établie en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S-22.001), en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre ou par la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, selon le cas, et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre désigné par le gouvernement, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une société régionale de développement de la main-d’oeuvre établie en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau du ministère de l’Emploi ou de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S-22.001), selon le cas, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre ou par la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, selon le cas, et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une société régionale de développement de la main-d’oeuvre établie en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une société régionale de développement de la main-d’oeuvre établie en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S-22.001);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser le ministre, notamment sur les besoins de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentant des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser le ministre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser le ministre, notamment sur les besoins de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentant des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser le ministre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un bureau du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser le ministre, notamment sur les besoins de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentant des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser le ministre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un centre de main-d’oeuvre du Québec en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  «centre de main-d’oeuvre: un bureau de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur les besoin de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentant des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  «directeur général» : le fonctionnaire du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu responsable de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
l)  «directeur régional» : le fonctionnaire du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu représentant la Direction générale de la main-d’oeuvre dans une région;
m)  «Direction générale: l’organisme du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu institué par arrêté en conseil en vue de promouvoir et d’appliquer la politique de main-d’oeuvre;
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un centre de main-d’oeuvre du Québec en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  «centre de main-d’oeuvre» : un bureau de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère du travail et de la main-d’oeuvre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur les besoins de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentants des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  «directeur général» : le fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre responsable de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
l)  «directeur régional» : le fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre représentant la Direction générale de la main-d’oeuvre dans une région;
m)  «Direction générale» : l’organisme du ministère du travail et de la main-d’oeuvre institué par arrêté en conseil en vue de promouvoir et d’appliquer la politique de main-d’oeuvre;
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2)  «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un centre de main-d’oeuvre du Québec en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  «centre de main-d’oeuvre» : un bureau de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère du travail et de la main-d’oeuvre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur les besoins de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentants des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  «directeur général» : le fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre responsable de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
l)  «directeur régional» : le fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre représentant la Direction générale de la main-d’oeuvre dans une région;
m)  «Direction générale» : l’organisme du ministère du travail et de la main-d’oeuvre institué par arrêté en conseil en vue de promouvoir et d’appliquer la politique de main-d’oeuvre;
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
p)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit dans un centre de main-d’oeuvre du Québec en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e)  «centre de main-d’oeuvre» : un bureau de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère du travail et de la main-d’oeuvre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi;
g)  «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur les besoins de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h)  «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentants des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
i)  «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j)  «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k)  «directeur général» : le fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre responsable de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
l)  «directeur régional» : le fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre représentant la Direction générale de la main-d’oeuvre dans une région;
m)  «Direction générale» : l’organisme du ministère du travail et de la main-d’oeuvre institué par arrêté en conseil en vue de promouvoir et d’appliquer la politique de main-d’oeuvre;
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
p)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  «région» : le territoire desservi par une commission;
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi.
1969, c. 51, a. 1.