F-5.1 - Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux

Texte complet
1. La présente loi s’applique à un organisme gouvernemental dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application de la présente loi, est un organisme gouvernemental l’organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1991, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 142; 2000, c. 8, a. 242.
1. La présente loi s’applique à un organisme gouvernemental dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application de la présente loi, est un organisme gouvernemental l’organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1991, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 142.
1. La présente loi s’applique à un organisme gouvernemental dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application de la présente loi, est un organisme gouvernemental l’organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
1991, c. 46, a. 1.