F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
Texte complet
17. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 17; 1990, c. 4, a. 437; 1992, c. 44, a. 56.
17. Une personne perd sa qualité de membre de la commission lorsqu’elle:a) ne réside plus dans la région;
b) est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
c) autorise une dépense non prévue au budget de la commission;
d) ne représente plus les employeurs ou les salariés, selon le cas, auprès du comité consultatif qui l’a désignée.
1969, c. 51, a. 17; 1990, c. 4, a. 437.
17. Une personne perd sa qualité de membre de la commission lorsqu’elle:a) ne réside plus dans la région;
b) est trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
c) autorise une dépense non prévue au budget de la commission;
d) ne représente plus les employeurs ou les salariés, selon le cas, auprès du comité consultatif qui l’a désignée.
17. Une personne perd sa qualité de membre de la commission lorsqu’elle:a) ne réside plus dans la région;
b) est trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou au Code criminel;
c) autorise une dépense non prévue au budget de la commission;
d) ne représente plus les employeurs ou les salariés, selon le cas, auprès du comité consultatif qui l’a désignée.