F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.2.1. Les articles 73.4 et 73.5 s’appliquent au titulaire du permis ayant conclu une garantie de suppléance comme s’il était bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier. La contribution versée au ministre est établie sur la base du volume suppléant précisé dans la convention.
2001, c. 6, a. 82.