F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.6. Si le plan annuel est déjà approuvé au moment de l’agrément, le titulaire agréé et les bénéficiaires de contrats concernant l’unité doivent, à la demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, soumettre à son approbation des modifications au plan annuel.
2001, c. 6, a. 78.