F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
81. Le ministre peut, dès qu’il prend connaissance d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire du contrat, réviser le volume attribué et le territoire d’aménagement prévu au contrat pour tenir compte des effets de cette modification sur les besoins du bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 81; 2001, c. 6, a. 67.
81. Le ministre peut, dès qu’il prend connaissance d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire du contrat, réviser le volume attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement et sa localisation pour tenir compte des effets de cette modification sur les besoins du bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 81.