F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 73; 1997, c. 33, a. 5.
73. Les droits prescrits par le ministre sont exigibles du bénéficiaire selon les échéances déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 73.