F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.3. Le plan général approuvé ou arrêté par le ministre entre en vigueur le 1er avril de l’année suivant celle prévue pour sa transmission à ce dernier, sauf les éléments prévus au paragraphe 9° de l’article 52 qui sont d’application immédiate ; la période de validité du plan est de cinq ans.
Le plan annuel d’intervention entre en vigueur le 1er avril suivant sa transmission au ministre ou à la date de son approbation si celle-ci est postérieure ; sa période de validité se termine le 31 mars suivant.
2001, c. 6, a. 46.