F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.4. Le ministre détermine, par essence ou groupe d’essences, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement ainsi que le rendement annuel des aires destinées à la production forestière, selon la méthode et les hypothèses prévues au manuel d’aménagement forestier.
2001, c. 6, a. 30.