F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.9. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit minier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et, soit conclure une entente avec le titulaire du droit minier pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue à cette loi, soit l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2001, c. 6, a. 20.