F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
220. Dans le cas où une personne visée au deuxième alinéa de l’article 219 exploite une usine de transformation à l’extérieur du Québec, le ministre ne peut accorder de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier à l’égard de cette usine que dans la mesure où l’expédition du bois non entièrement ouvré qui y est transformé est autorisée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 161. L’abrogation d’un tel décret met fin à ce contrat.
1986, c. 108, a. 220.