F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
218. L’indemnité versée à la personne visée par l’article 217 est égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage et des autres améliorations effectuées par cette personne dans la concession révoquée avant le 13 novembre 1986 à des fins de récolte de bois et pouvant servir à un autre exploitant forestier. La valeur résiduelle est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
Dans le cas où un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier est attribué à cette personne pour la totalité ou une partie du même territoire que celui de la concession forestière révoquée, la compensation visée au premier alinéa doit être diminuée de la partie non amortie du coût en capital des travaux et améliorations qui continueront d’être utilisés pour les fins du contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 218.