F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186.10. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier classé exceptionnel en vertu de l’article 24.4 ou dans un refuge biologique désigné en vertu de l’article 24.10, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 186.1.
2001, c. 6, a. 122; 2007, c. 39, a. 32.
186.10. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier classé exceptionnel par le ministre, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 186.1.
2001, c. 6, a. 122.