F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
177. Tout titulaire de permis d’intervention ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui exerce sur les terres du domaine de l’État une activité d’aménagement forestier en contravention d’une prescription du permis ou du plan d’intervention que le titulaire du permis est tenu de respecter commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée.
1986, c. 108, a. 177; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 47; 2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 46.
177. Tout titulaire de permis d’intervention ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui exerce sur les terres du domaine de l’État une activité d’aménagement forestier en contravention d’une prescription du permis commet une infraction et est passible d’une amende, dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée:
1°  de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l’objet de l’infraction;
2°  de 200 $ à 5 000 $ lorsqu’il s’agit d’une contravention à une prescription d’un permis d’intervention délivré en vertu des articles 24.0.1 ou 94.
1986, c. 108, a. 177; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 47; 2001, c. 6, a. 122.
177. Quiconque transporte des plants d’arbres sans avoir au préalable obtenu le certificat prévu à l’article 150 ou contrevient à l’article 151 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $.
1986, c. 108, a. 177; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 47.
177. Quiconque transporte des plants d’arbres sans avoir au préalable obtenu le certificat prévu à l’article 150 ou contrevient à l’article 151 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $.
1986, c. 108, a. 177; 1990, c. 4, a. 430.
177. Quiconque transporte des plants d’arbres sans avoir au préalable obtenu le certificat prévu à l’article 150 ou contrevient à l’article 151 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $.
1986, c. 108, a. 177.