F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
174. Tout titulaire de permis d’intervention ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui coupe du bois à l’extérieur des parterres de coupe indiqués au permis ou au plan d’intervention que le titulaire du permis est tenu de respecter commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 50 000 $ par hectare ou partie d’hectare de coupe qui excède le périmètre du territoire où la coupe était autorisée.
1986, c. 108, a. 174; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 43; 2001, c. 6, a. 122.
174. Quiconque contrevient à l’article 27 est passible d’une amende de 250 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 174; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 43.
174. Quiconque contrevient à l’article 27 est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1986, c. 108, a. 174; 1990, c. 4, a. 430.
174. Quiconque contrevient à l’article 27 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1986, c. 108, a. 174.