F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
14.2. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit évaluer, selon la méthode prévue par les instructions du ministre relatives à l’application d’un arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la qualité et la quantité des traitements qu’il a réalisés depuis la date de délivrance de l’autorisation ou du dernier rapport annuel.
2001, c. 6, a. 7.