F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
145. Les dépenses d’extinction d’un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice de fonctions visées à l’article 142 ou de l’exécution de travaux visés à l’article 143 sont entièrement à la charge de la personne qui les exécute, à moins qu’elle ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.
1986, c. 108, a. 145.