F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
125. Le ministre peut reconnaître comme organisme de protection de la forêt contre les incendies, pour un territoire qu’il délimite, un organisme regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier, de contrats d’aménagement forestier, de conventions d’aménagement forestier ou de garanties de suppléance et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la protection des forêts contre les incendies et de l’extinction des incendies en forêt.
1986, c. 108, a. 125; 1990, c. 17, a. 18; 2001, c. 6, a. 104.
125. Le ministre peut reconnaître comme organisme de protection de la forêt contre les incendies, pour un territoire qu’il délimite, un organisme regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la protection des forêts contre les incendies et de l’extinction des incendies en forêt.
1986, c. 108, a. 125; 1990, c. 17, a. 18.
125. Le ministre peut reconnaître comme organisme de protection de la forêt, pour un territoire qu’il délimite, un organisme regroupant des bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la protection des forêts contre les incendies et de l’extinction des incendies en forêt.
1986, c. 108, a. 125.