F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.4. Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du règlement intérieur avec l’article 124.10 et en avoir approuvé le contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Les membres de l’association fondatrice deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de l’agence. Il en est de même des membres du conseil d’administration, y compris son président, et du règlement intérieur proposés pour l’agence dans la demande.
1996, c. 14, a. 14.