F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.25. L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment:
1°  l’élaboration de plans d’aménagement forestier, ainsi que la réalisation de travaux de mise en valeur;
2°  la réalisation d’activités de formation et d’information destinées aux producteurs forestiers.
Néanmoins, la participation financière à la réalisation des travaux est restreinte aux superficies à vocation forestière enregistrées conformément à l’article 120, peu importe la personne ou l’organisme admissible à un programme de l’agence.
L’agence peut aussi décerner des prix ou reconnaissances à l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts privées.
1996, c. 14, a. 14; 2001, c. 6, a. 103.
124.25. L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment:
1°  l’élaboration de plans d’aménagement forestier, ainsi que la réalisation de travaux de mise en valeur;
2°  la réalisation d’activités de formation et d’information destinées aux producteurs forestiers.
Néanmoins, la participation financière à la réalisation de travaux de mise en valeur est restreinte à une superficie à vocation forestière enregistrée conformément à l’article 120.
L’agence peut aussi décerner des prix ou reconnaissances à l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts privées.
1996, c. 14, a. 14.