F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.14. À la demande des agences intéressées dont les territoires sont limitrophes, le ministre peut réunir leurs territoires et former une nouvelle agence; la demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom de la nouvelle agence;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de la nouvelle agence;
3°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de la nouvelle agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira la nouvelle agence.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la création de cette nouvelle agence.
Les agences dont les territoires sont réunis cessent d’exister et leurs membres, droits et obligations deviennent ceux de la nouvelle agence.
1996, c. 14, a. 14.