F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
62. Le chef d’un ministère peut suspendre de l’exercice de ses fonctions tout sous-chef ou employé coupable d’inconduite ou de négligence dans l’accomplissement de ses devoirs et faire cesser cette suspension à volonté.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 57.