F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
54. Les fonctionnaires et ouvriers sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi, nonobstant toute loi générale ou spéciale, relativement aux sujets suivants:
a)  traitement ou rémunération additionnelle;
b)  heures de travail et durée du travail;
c)  congés;
d)  règlement des griefs;
e)  suspension;
f)  congédiement;
g)  appel d’un employé qui se croit lésé par une décision relativement à son classement.
Toutefois aucune disposition d’une convention collective ne peut porter sur un autre sujet qui, en vertu de la présente loi, relève de la Commission ou du gouvernement à moins que la Commission n’y ait concouru par règlement et qu’un tel règlement n’ait été approuvé par le gouvernement.
Aucun décret ou document qui en tient lieu, non plus qu’aucune convention collective conclue en vue d’un décret, ne s’appliquent aux conditions de travail des fonctionnaires ou ouvriers.
1969, c. 14, a. 35.