F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
53. Sont fixés par règlement de la Commission:
a)  les heures de travail pour chaque division de la fonction publique et les méthodes qui doivent y être employées pour noter la présence des employés;
b)  la durée des congés qui doivent être accordés aux fonctionnaires et ouvriers et les conditions auxquelles ils y auront droit.
Le sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier qui, au cours d’une élection fédérale ou provinciale, donne sa démission aux fins de s’y porter candidat, a droit, dans les huit jours qui suivent le jour où un autre est proclamé élu, de reprendre son poste, et il est alors censé avoir été en congé sans salaire dans l’intervalle.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 52; 1969, c. 14, a. 34.