F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
8. Sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ne peut l’aliéner et une telle action ou une telle fraction d’action ne peut être achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
Le Fonds ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie «A» que dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément au deuxième ou troisième alinéa de l’article 11.
1983, c. 58, a. 8; 1986, c. 69, a. 1; 1989, c. 78, a. 2; 1993, c. 47, a. 2.
8. Sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ne peut l’aliéner et une telle action ou une telle fraction d’action ne peut être achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
Le Fonds ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie «A» que dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 11.
1983, c. 58, a. 8; 1986, c. 69, a. 1; 1989, c. 78, a. 2.
8. Sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action de catégorie «A». Le porteur d’une action de catégorie «A» ne peut l’aliéner et une telle action ne peut être achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
Le Fonds ne peut acheter de gré à gré une action de catégorie «A» que dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 11.
1983, c. 58, a. 8; 1986, c. 69, a. 1.
8. Seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action de catégorie «A». Le porteur d’une action de catégorie «A» ne peut l’aliéner qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
1983, c. 58, a. 8.