F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
31. Les articles 123.77 à 123.79 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 4.
1983, c. 58, a. 31; 1986, c. 69, a. 2.
31. Les articles 123.77 à 123.79 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 4.
L’article 123.56 de cette loi ne s’applique qu’aux actions autres que celles de catégorie «A».
1983, c. 58, a. 31.