F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
30. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, l’Autorité des marchés financiers est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
L’Autorité fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1983, c. 58, a. 30; 1989, c. 78, a. 16; 2002, c. 45, a. 516; 2004, c. 37, a. 90.
30. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
L’Agence fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1983, c. 58, a. 30; 1989, c. 78, a. 16; 2002, c. 45, a. 516.
30. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, la Commission des valeurs mobilières du Québec est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
La Commission fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1983, c. 58, a. 30; 1989, c. 78, a. 16.
30. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, la Commission des valeurs mobilières du Québec est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur la valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
La Commission fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances.
1983, c. 58, a. 30.