F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
29. Un employeur qui est tenu d’effectuer un prélèvement suivant la présente section doit, à la demande du Fonds, transmettre une fois l’an à chaque salarié en cause qui reçoit une rémunération un avis l’informant de l’endroit où les états financiers semestriels du Fonds peuvent être consultés.
La forme, la teneur et le mode de transmission de cet avis sont prescrits par l’Autorité des marchés financiers.
1983, c. 58, a. 29; 2002, c. 45, a. 515; 2004, c. 37, a. 90.
29. Un employeur qui est tenu d’effectuer un prélèvement suivant la présente section doit, à la demande du Fonds, transmettre une fois l’an à chaque salarié en cause qui reçoit une rémunération un avis l’informant de l’endroit où les états financiers semestriels du Fonds peuvent être consultés.
La forme, la teneur et le mode de transmission de cet avis sont prescrits par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
1983, c. 58, a. 29; 2002, c. 45, a. 515.
29. Un employeur qui est tenu d’effectuer un prélèvement suivant la présente section doit, à la demande du Fonds, transmettre une fois l’an à chaque salarié en cause qui reçoit une rémunération un avis l’informant de l’endroit où les états financiers semestriels du Fonds peuvent être consultés.
La forme, la teneur et le mode de transmission de cet avis sont prescrits par la Commission des valeurs mobilières du Québec.
1983, c. 58, a. 29.