F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
28. L’employé au nom de qui des sommes ont ainsi été versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions et de fractions d’actions de catégorie «A» du Fonds que les montants retenus sur son salaire permettent d’en acquérir.
1983, c. 58, a. 28; 1989, c. 78, a. 15.
28. L’employé au nom de qui des sommes ont ainsi été versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions de catégorie «A» du Fonds que les montants retenus sur son salaire permettent d’en acquérir.
1983, c. 58, a. 28.