F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
27. Un employeur doit remettre au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier les montants retenus suivant la présente section au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui pendant lequel l’employeur a fait sa retenue. Cette remise doit être accompagnée d’un état indiquant le montant prélevé sur le salaire de chaque employé et le nom ainsi que l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance-sociale de celui-ci.
Copie de cet état est également transmise, le cas échéant, à l’association accréditée.
Les montants retenus suivant la présente section restent dus à l’employé à titre de salaire tant qu’ils n’ont pas été remis par l’employeur, au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier.
1983, c. 58, a. 27; 1989, c. 78, a. 14; 1993, c. 47, a. 4.
27. Un employeur doit remettre au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier les montants retenus suivant la présente section au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui pendant lequel l’employeur a fait sa retenue. Cette remise doit être accompagnée d’un état indiquant le montant prélevé sur le salaire de chaque employé et le nom ainsi que l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance-sociale de celui-ci.
Copie de cet état est également transmise, le cas échéant, à l’association accréditée.
1983, c. 58, a. 27; 1989, c. 78, a. 14.
27. Un employeur doit remettre au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier les montants retenus suivant la présente section au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui pendant lequel l’employeur a fait sa retenue. Cette remise doit être accompagnée d’un état indiquant le montant prélevé sur le salaire de chaque employé et le nom ainsi que l’adresse et la date de naissance de celui-ci.
Copie de cet état est également transmise, le cas échéant, à l’association accréditée.
1983, c. 58, a. 27.