F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
25. Un employé dont le salaire est l’objet d’une retenue suivant la présente section peut en tout temps informer l’employeur de sa décision de cesser d’acquérir des actions du Fonds par voie de retenue sur son salaire.
L’employeur doit alors donner suite à cette décision avec une diligence raisonnable.
1983, c. 58, a. 25.