F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
20. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise dans laquelle un administrateur visé à l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 4 ou un dirigeant autre qu’un administrateur a un intérêt important, ni dans une entreprise dont il a le contrôle.
1983, c. 58, a. 20; 2007, c. 12, a. 18.
20. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise dans laquelle un administrateur visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° du premier alinéa de l’article 4 ou un dirigeant autre qu’un administrateur a un intérêt important, ni à une entreprise dont il a le contrôle.
1983, c. 58, a. 20.