F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
2. Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), les dispositions de cette loi qui sont applicables aux compagnies constituées par dépôt de statuts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Fonds dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, l’article 54, les articles 123.9 à 123.11, 123.21 à 123.27, 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114 et les articles 123.115 à 123.139.
Le Fonds est réputé avoir été constitué par dépôt de statuts le 23 juin 1983.
Ces statuts peuvent être modifiés mais le dépôt de statuts ne peut avoir pour effet de modifier une disposition de la présente loi.
1983, c. 58, a. 2; 1993, c. 48, a. 421.
2. Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), les dispositions de cette loi qui sont applicables aux compagnies constituées par dépôt de statuts s’appliquent, en les adaptant, au Fonds dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf l’article 2, le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, l’article 54, les articles 123.9 à 123.11, 123.21 à 123.28, 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114 et les articles 123.115 à 123.139.
Le Fonds est réputé avoir été constitué par dépôt de statuts le 23 juin 1983.
Ces statuts peuvent être modifiés mais le dépôt de statuts ne peut avoir pour effet de modifier une disposition de la présente loi.
1983, c. 58, a. 2.