F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
18. Un administrateur ou un dirigeant qui a un intérêt dans une activité économique mettant en conflit son intérêt et celui du Fonds doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt. L’administrateur doit, de plus, s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’activité dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur ou le dirigeant est réputé avoir un intérêt dans toute activité économique dans laquelle un membre de sa famille immédiate a un intérêt.
1983, c. 58, a. 18; 2015, c. 8, a. 329.
18. Un administrateur qui a un intérêt dans une activité économique mettant en conflit son intérêt et celui du Fonds doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’activité dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur est réputé avoir un intérêt dans toute activité économique dans laquelle son conjoint ou son enfant a un intérêt.
1983, c. 58, a. 18.