F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
17.1. Le Fonds ne peut contracter un emprunt qui a pour effet de porter le capital en cours de sa dette totale au-delà de 100% de la contrepartie totale versée au titre de ses actions et fractions d’actions de catégorie «A».
Aux fins du présent article, l’expression «dette totale» signifie le montant obtenu par l’application de l’équation suivante:
x = dette du Fonds + y1 [dette de toute filiale du Fonds + y2 (dette de toute filiale de la filiale concernée du Fonds)]
où:
x = la dette totale du Fonds; et
y1 = le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par le Fonds dans le capital-actions de sa filiale concernée; et
y2 = le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la filiale concernée du Fonds dans le capital-actions de la filiale concernée de cette filiale du Fonds.
De plus, la dette d’une filiale ne comprend pas le capital d’un prêt qui lui est consenti, directement ou par voie de souscription de tout titre d’emprunt, par sa personne morale mère.
Cette équation s’applique à toute filiale d’une filiale en ligne descendante, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 78, a. 11.