F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
15.0.0.1. Les investissements auxquels le paragraphe 6° du sixième alinéa de l’article 15 fait référence sont, pour une année financière donnée, les suivants:
1°  les investissements effectués par le Fonds dans une société ou une personne morale et constitués d’une mise de fonds initiale d’au moins 25 000 000 $ ou d’une mise de fonds additionnelle, pour autant que la valeur stratégique de la mise de fonds initiale et, s’il y a lieu, de la mise de fonds additionnelle ait été reconnue, après le 22 décembre 2004, par le ministre des Finances;
2°  les investissements effectués par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une société ou une personne morale pour lesquels la valeur stratégique de l’acquisition a été reconnue, après le 31 mai 2011, par le ministre des Finances, pour autant, lorsque l’année financière donnée est postérieure à l’année financière au cours de laquelle le Fonds a ainsi acquis pour la première fois de tels titres de la société ou de la personne morale, que le Fonds ait déboursé un montant d’au moins 25 000 000 $ pour l’acquisition de ces titres au plus tard à la fin de l’année financière suivant celle au cours de laquelle la valeur stratégique de l’acquisition des titres a été reconnue par le ministre des Finances.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
2012, c. 8, a. 32; 2013, c. 10, a. 9.
15.0.0.1. Les investissements auxquels le paragraphe 6° du cinquième alinéa de l’article 15 fait référence sont, pour une année financière donnée, les suivants:
1°  les investissements effectués par le Fonds dans une société ou une personne morale et constitués d’une mise de fonds initiale d’au moins 25 000 000 $ ou d’une mise de fonds additionnelle, pour autant que la valeur stratégique de la mise de fonds initiale et, s’il y a lieu, de la mise de fonds additionnelle ait été reconnue, après le 22 décembre 2004, par le ministre des Finances;
2°  les investissements effectués par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une société ou une personne morale pour lesquels la valeur stratégique de l’acquisition a été reconnue, après le 31 mai 2011, par le ministre des Finances, pour autant, lorsque l’année financière donnée est postérieure à l’année financière au cours de laquelle le Fonds a ainsi acquis pour la première fois de tels titres de la société ou de la personne morale, que le Fonds ait déboursé un montant d’au moins 25 000 000 $ pour l’acquisition de ces titres au plus tard à la fin de l’année financière suivant celle au cours de laquelle la valeur stratégique de l’acquisition des titres a été reconnue par le ministre des Finances.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
2012, c. 8, a. 32.