F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
14.2. Chaque investissement doit être préalablement approuvé par le conseil d’administration, après avoir fait l’objet d’une recommandation favorable d’un comité d’investissement chargé d’en faire l’examen.
Le conseil d’administration peut toutefois, dans la mesure qu’il détermine, déléguer le pouvoir d’approuver un investissement à un tel comité ou, dans les cas qu’il juge exceptionnels ou urgents, à un comité composé de dirigeants du Fonds ou au président et chef de la direction.
2015, c. 8, a. 328.