F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
11. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 10.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables selon les principes comptables généralement reconnus, ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la juste valeur des placements dans les entreprises que le Fonds contrôle, dans les coentreprises, ainsi que dans les entreprises sur lesquelles il exerce une influence notable ou dans lesquelles il détient des droits variables.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au deuxième alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant dans chaque cas l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables attestant la continuité dans l’application des principes et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds visées à ce deuxième alinéa.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat visé au premier alinéa est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande.
1983, c. 58, a. 11; 1989, c. 5, a. 8; 1989, c. 78, a. 5; 1993, c. 47, a. 3; 1997, c. 14, a. 8; 2009, c. 13, a. 3.
11. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 10.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables selon les principes comptables généralement reconnus.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au deuxième alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant dans chaque cas l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables attestant la continuité dans l’application des principes comptables généralement reconnus et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds visées à ce deuxième alinéa.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat visé au premier alinéa est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande.
1983, c. 58, a. 11; 1989, c. 5, a. 8; 1989, c. 78, a. 5; 1993, c. 47, a. 3; 1997, c. 14, a. 8.
11. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 10.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables selon les principes comptables généralement reconnus.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au deuxième alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant dans chaque cas l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables attestant la continuité dans l’application des principes comptables généralement reconnus et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds visées à ce deuxième alinéa.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat visé au premier alinéa est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
Le présent article s’applique à un rachat d’actions effectué après le 6 avril 1989.
1983, c. 58, a. 11; 1989, c. 5, a. 8; 1989, c. 78, a. 5; 1993, c. 47, a. 3.
11. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 10.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables selon les principes comptables généralement reconnus. Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat visé au premier alinéa est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
Le présent article s’applique à un rachat d’actions effectué après le 6 avril 1989.
1983, c. 58, a. 11; 1989, c. 5, a. 8; 1989, c. 78, a. 5.
11. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 10.
Le prix de rachat des actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables selon les principes comptables généralement reconnus. L’obligation visée dans le premier alinéa est exécutée deux fois l’an, au plus tard trente jours après la date à laquelle le prix de rachat est fixé.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
De même, dans le cas prévu au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action au prix déterminé au deuxième alinéa et d’en payer le prix dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
1983, c. 58, a. 11; 1989, c. 5, a. 8.
11. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 10.
Le prix de rachat des actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables selon les principes comptables généralement reconnus. L’obligation visée dans le premier alinéa est exécutée deux fois l’an, au plus tard trente jours après la date à laquelle le prix de rachat est fixé.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 10, le Fonds est tenu de racheter l’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
1983, c. 58, a. 11.