F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
10.1. Pour l’application du paragraphe 5° de l’article 10, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
1989, c. 5, a. 7; 1997, c. 14, a. 7.
10.1. Aux fins du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 10, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de déternir une occupation véritablement rémunératrice.
Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
1989, c. 5, a. 7.