F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
10. Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si, après avoir atteint l’âge de 45 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
3.1°  à la demande d’une personne qui est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre duquel l’action ou la fraction d’action a été transférée au fiduciaire de ce régime par un particulier qui était son conjoint au moment du transfert, si ce particulier est décédé;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans le cas prévu par l’article 26, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire;
5°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par le Fonds, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
1983, c. 58, a. 10; 1989, c. 5, a. 6; 1989, c. 78, a. 4; 1997, c. 14, a. 6; 2011, c. 6, a. 91; 2021, c. 15, a. 62.
10. Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si, après avoir atteint l’âge de 45 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
3.1°  à la demande d’une personne qui est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre duquel l’action ou la fraction d’action a été transférée au fiduciaire de ce régime par un particulier qui était son conjoint au moment du transfert, si ce particulier est décédé;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans le cas prévu par l’article 26, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire;
5°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par une résolution adoptée par le conseil d’administration du Fonds, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
1983, c. 58, a. 10; 1989, c. 5, a. 6; 1989, c. 78, a. 4; 1997, c. 14, a. 6; 2011, c. 6, a. 91.
10. Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si, après avoir atteint l’âge de 55 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans le cas prévu par l’article 26, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire;
5°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par règlement du conseil d’administration, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
1983, c. 58, a. 10; 1989, c. 5, a. 6; 1989, c. 78, a. 4; 1997, c. 14, a. 6.
10. Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si, après avoir atteint l’âge de 60 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans le cas prévu par l’article 26, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire;
5°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par règlement du conseil d’administration, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
Le paragraphe 1° du premier alinéa s’applique à un rachat, effectué après le 6 avril 1989, d’actions ou de fractions d’actions émises après le 1er mars 1988.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent à un rachat d’actions et de fractions d’actions effectué après le 6 avril 1989.
1983, c. 58, a. 10; 1989, c. 5, a. 6; 1989, c. 78, a. 4.
10. Une action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si, après avoir atteint l’âge de 60 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ait été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action a été dévolue par succession;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans le cas prévu par l’article 26, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire;
5°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par règlement du conseil d’administration, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
Dans le cas prévu par l’article 9, la demande visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa peut être faite par le fiduciaire.
1983, c. 58, a. 10; 1989, c. 5, a. 6.
10. Une action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds si, après avoir atteint l’âge de 60 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la pré-retraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action a été dévolue par succession;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans le cas prévu par l’article 26, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire.
Dans le cas prévu par l’article 9, la demande visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa peut être faite par le fiduciaire.
1983, c. 58, a. 10.