F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
8.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
8.1. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Les modalités de gestion sont déterminées par le Conseil du trésor.
2011, c. 18, ann. I, a. 17.