F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
8. (Abrogé).
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 8; 2013, c. 16, a. 135; 2014, c. 16, a. 75.
8. Lorsque les activités d’un ministère ont pour objet la coordination des interventions du gouvernement, de ses organismes ou de ses entreprises relativement au territoire du développement nordique ou permettent, sur ce territoire, le soutien financier d’une infrastructure stratégique ou d’une mesure ou la prestation de services, le gouvernement peut désigner le ministre responsable de ce ministère, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre concerné et après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds, pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 8; 2013, c. 16, a. 135.
8. Lorsque les activités d’un ministère permettent, sur le territoire du Plan Nord, le soutien financier d’une infrastructure stratégique ou d’une mesure ou la prestation de services, le gouvernement peut désigner le ministre responsable de ce ministère, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre concerné et après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds, pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 8.
8. Lorsque les activités d’un ministère permettent, sur le territoire du Plan Nord, le soutien financier d’une infrastructure stratégique ou d’une mesure ou la prestation de services, le gouvernement peut désigner le ministre responsable de ce ministère, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre concerné et après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, afin de lui permettre de prendre des sommes sur le Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être pris sur le Fonds, pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17.