F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
5.2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
5.2. Le ministre peut avancer au Fonds du Plan Nord, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut inversement avancer au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds du Plan Nord qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 17.