F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
48. À défaut par le fonds de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 47, l’inspecteur général peut nommer, pour faire cette vérification, un vérificateur et fixer la rémunération que le fonds doit verser à ce dernier.
1979, c. 53, a. 48; 1982, c. 52, a. 187; 1999, c. 40, a. 90.
48. À défaut par la corporation de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 47, l’inspecteur général peut nommer, pour faire cette vérification, un vérificateur et fixer la rémunération que la corporation doit verser à ce dernier.
1979, c. 53, a. 48; 1982, c. 52, a. 187.
48. À défaut par la corporation de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 47, le ministre peut nommer, pour faire cette vérification, un vérificateur et fixer la rémunération que la corporation doit verser à ce dernier.
1979, c. 53, a. 48.