F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
41. Le fonds peut acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1979, c. 53, a. 41; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1999, c. 40, a. 90.
41. La corporation peut acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1979, c. 53, a. 41; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12.
41. La corporation peut acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société centrale d’hypothèque et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1979, c. 53, a. 41.