F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
38. Le fonds peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux municipalités, aux commissions scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux fabriques, ou des prêts garantis par première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 575; 1992, c. 57, a. 529; 1996, c. 2, a. 604; 1999, c. 40, a. 90.
38. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux municipalités, aux commissions scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux fabriques, ou des prêts garantis par première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 575; 1992, c. 57, a. 529; 1996, c. 2, a. 604.
38. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales, aux commissions scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux fabriques, ou des prêts garantis par première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 575; 1992, c. 57, a. 529.
38. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales, aux commissions scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 575.
38. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales ou scolaires et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38; 1987, c. 95, a. 402.
38. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société de prêt constituée par une loi de la Législature ou autorisée à exercer ses activités au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales ou scolaires et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38.