F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
27. Le fonds peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à une caisse qui lui est affiliée, déterminer les mesures qui devront être prises par cette caisse afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives.
1979, c. 53, a. 27; 1999, c. 40, a. 90.
27. La corporation peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à une caisse qui lui est affiliée, déterminer les mesures qui devront être prises par cette caisse afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives.
1979, c. 53, a. 27.