F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
26. Le fonds peut, dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui lui sont affiliées;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée;
3°  conclure un accord avec une caisse qui lui est affiliée en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par le fonds durant une période déterminée;
4°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui lui est affiliée;
5°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui lui est affiliée;
6°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui lui est affiliée aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
7°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
8°  pour les fins prévues par l’article 39.1, emprunter d’une fédération dont les caisses sont affiliées au fonds, pour un montant équivalent aux sommes déposées dans le fonds visé au deuxième alinéa de l’article 408.1 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre.
Aucun remboursement avant échéance de titres d’emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 26; 1988, c. 64, a. 557; 1994, c. 38, a. 26; 1995, c. 31, a. 6; 1999, c. 40, a. 90.
26. La corporation peut, dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui lui sont affiliées;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée;
3°  conclure un accord avec une caisse qui lui est affiliée en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par la corporation durant une période déterminée;
4°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui lui est affiliée;
5°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui lui est affiliée;
6°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui lui est affiliée aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
7°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
8°  pour les fins prévues par l’article 39.1, emprunter d’une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation, pour un montant équivalent aux sommes déposées dans le fonds visé au deuxième alinéa de l’article 408.1 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre.
Aucun remboursement avant échéance de titres d’emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 26; 1988, c. 64, a. 557; 1994, c. 38, a. 26; 1995, c. 31, a. 6.
26. La corporation peut, dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui lui sont affiliées;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée;
3°  conclure un accord avec une caisse qui lui est affiliée en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par la corporation durant une période déterminée;
4°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui lui est affiliée;
5°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui lui est affiliée;
6°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui lui est affiliée aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
7°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
8°  pour les fins prévues par l’article 39.1, emprunter d’une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation, pour un montant équivalent aux sommes déposées dans le fonds visé au deuxième alinéa de l’article 408.1 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre.
Aucun remboursement de titres d’emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 26; 1988, c. 64, a. 557; 1994, c. 38, a. 26.
26. La corporation peut, dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui lui sont affiliées;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée;
3°  conclure un accord avec une caisse qui lui est affiliée en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par la corporation durant une période déterminée;
4°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui lui est affiliée;
5°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui lui est affiliée;
6°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui lui est affiliée aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
7°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1979, c. 53, a. 26; 1988, c. 64, a. 557.
26. La corporation peut, dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui lui sont affiliées;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée;
3°  conclure un accord avec une caisse qui lui est affiliée en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par la corporation durant une période déterminée;
4°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui lui est affiliée;
5°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui lui est affiliée;
6°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui lui est affiliée aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1979, c. 53, a. 26.