F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
24. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une caisse avec laquelle le fonds a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise ou caisse.
1979, c. 53, a. 24; 1999, c. 40, a. 90.
24. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une caisse avec laquelle la corporation a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise ou caisse.
1979, c. 53, a. 24.