F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
17. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 11 ou en vertu de l’article 12 demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération qui l’a nommé.
1979, c. 53, a. 17.